En complément du droit d’alerte économique, le droit d’alerte « volet social » fait son apparition dans le dispositif réglementaire, via l’article L2323-58 qui stipule :
« Lorsque le nombre des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du Comité ayant abordé ce sujet, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande ».
Lors de cette réunion, l’employeur communique au Comité d‘Entreprise :
- – Le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires,
- – Les motifs l’ayant amené à y recourir
- – Ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet
Le Comité peut aussi saisir l’Inspecteur du Travail (Article L2323-59)
- – Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l’article L. 8113-7, l‘Inspecteur du Travail adresse à l’employeur le rapport de ses constatations.
- – L’employeur communique ce rapport au Comité d‘Entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l‘Inspecteur du Travail.
- – Dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
A défaut de Comité d‘Entreprise, les Délégués du Personnel peuvent exercer les attributions conférées au Comité d‘Entreprise.